ArticleR. 111-2 du code de l'urbanisme et lotissement. Cet article peut être opposé à une demande d'autorisation de lotissement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas
ArticleR.111-26 du Code de l'Urbanisme : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son
Ilincombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.
Motsclés – R.111-2 du code de l’urbanisme. Implantation d’un pôle petite enfance à proximité d’une route au trafic dangereux. CAA Lyon, 1ère chambre – N° 10LY01577 – Communauté de communes de L’Isle Crémieu, Commune de Villemoirieu – 11 octobre 2011 – C+. Permis de construire, Article R111-2 du code de l’urbanisme
L11117 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme 4
Lancien article R. 111-17 du code de l'urbanisme (recodifié à l'article R. 111-16) prévoit ainsi que lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
Codewallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme (, du Patrimoine et de l'Energie - Décret du 19 avril 2007, art. 2) L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1984 porte codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, sous l’intitulé « Code wallon de l’aménagement du territoire et
xHGLoU. Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page
Catégorie Urbanisme et aménagement Temps de lecture 2 minutes La liste des matériaux et procédés éco-responsables permettant de s’affranchir de certaines règles d’urbanisme visés à l’article L. 111-6-2 du code précité est parue décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. L’article R. 111-50 du code de l’urbanisme énumère désormais les matériaux et procédés permettant de neutraliser l’application des règles d’urbanisme qui feraient obstacle à la réalisation des objectifs de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II ; les permis de construire, permis d’aménager, décisions prises sur déclaration préalable portant sur des travaux entrant dans le champ d’application de l’article L. 111-6-2 précité ne pourront donc pas être refusés pour des motifs liés à l’aspect extérieur des constructions par exemple. Cette liste limitative vise 1° Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ; 3° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils ». Ce dispositif ne s’applique pas dans certains secteurs protégés et peut être exclu par délibération de l’organe délibérant dans des secteurs particuliers en raison la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaine », en application de l’article L. 111-6-2. Cette délibération figure en annexe du PLU. Une simple procédure de mise à jour permettra donc d’intégrer ces secteurs dans le document d’urbanisme. décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. 3 articles susceptibles de vous intéresser
Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé que le maire ne peut opposer un refus à une demande de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lorsque sa délivrance sous prescriptions permet de remédier aux risques que le projet présente pour la sécurité ou la salubrité publique. Dans cette affaire, le maire a refusé de délivrer un permis de construire en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui avaient notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet. Le pétitionnaire a attaqué ce refus en soutenant que le permis aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme – aux termes duquel Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » – compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt. Sur ce point, le Conseil d’Etat juge qu’un refus de permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal qu’à la condition qu’il soit impossible d’accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales qui ne modifieraient pas substantiellement le projet lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ». Aussi, en application de ce principe, le Conseil d’État valide le raisonnement adopté par la cour administrative d’appel selon lequel eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ». CE 26 juin 2019, req. n°412429, publié au Recueil
Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. Dernière mise à jour 4/02/2012
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est doté d’un document d’urbanisme de type PLU plan local d’urbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prévaloir des considérations liées à la salubrité et à la sécurité les risques liés aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilégié d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte à la sécurité est alors apprécié tant à l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mêmes de manière classique en la matière, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrôle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat précise l’étendue de son contrôle. Dans un arrêt du 26 juin 2019, n° 412429, Publié au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe réside dans la possibilité d’assortir le permis de prescriptions spéciales afin qu’il soit tenu compte des préoccupations légitimes de salubrité et de sécurité publiques, tandis que le refus fait figure d’exception 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, Publié. Pour le dire autrement, un refus de permis fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal que si le projet ne peut pas être autorisé moyennant une ou plusieurs prescriptions l’autorité compétente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en préalable qu’il n’est pas même possible de délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales.
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