DĂ©cretn° 2014-118 du 11/02/14 modifiant le dĂ©cret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et Ă  la police des mines et des stockages souterrains ainsi que l’annexe Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement L'Ă©tude d'impact prĂ©vue Ă  l'article L. 122-1 du code de l’environnement [1° du I de l’art. 4 du dĂ©cret n° 2014-450 et 4° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Le contenu de l'Ă©tude d'impact : - Doit ĂȘtre en relation avec l'importance de l'installation projetĂ©e et Codede l'environnement. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de l'environnement. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 110-1 - Art. L. 713-9) DEUXIÈME PARTIE - RÉGLEMENTAIRE (Art. D. 120-1 - Art. R. 714-2) FonctionnalitĂ©s. Imprimer. TĂ©lĂ©charger. Envoyer par email. Modifier la taille du texte. Élargir. InsĂ©rer dans un dossier. NOUVEAUCODE DE L·ENVIRONNEMENT 2014 Introduction Le Point 2 du PrĂ©ambule de la DĂ©claration finale de la ConfĂ©rence des Nations Unies sur l'environnement, rĂ©unie Ă  Stockholm du 5 au 16 juin 1972, stipule que : « La protection et l'amĂ©lioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-ĂȘtre des populations et le dĂ©veloppement larticle 1er du dĂ©cret 28 avril 2016 est annulĂ© en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la dĂ©signation du prĂ©fet de rĂ©gion en qualitĂ© d’autoritĂ© compĂ©tente de l’Etat en matiĂšre d’environnement. une sĂ©paration fonctionnelle entre l’autoritĂ© compĂ©tente pour autoriser les projets et l’autoritĂ© environnementale. ⇒ La note Projetde dĂ©cret modifiant le tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le dĂ©cret n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 ont rĂ©formĂ© en profondeur le droit des Ă©tudes impacts environnementales. Un des enjeux importants de cette rĂ©forme Ă©tait la clarification du champ d Vule Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, R. 122-17 II et R. 122-18 ; Vu l’article L. 2224-10 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; Vu le dĂ©cret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifiĂ© relatif au Conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable, notamment son article 11 ; eBBAT. Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article R122-2 - Code de l'environnement »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 05 juillet 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font l'objet d'une Ă©valuation environnementale, de façon systĂ©matique ou aprĂšs un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critĂšres et des seuils prĂ©cisĂ©s dans ce tableau. A titre dĂ©rogatoire, les projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique qui servent exclusivement ou essentiellement Ă  la mise au point et Ă  l'essai de nouveaux procĂ©dĂ©s ou de nouvelles mĂ©thodes, pendant une pĂ©riode qui ne dĂ©passe pas deux ans, font l'objet d'une Ă©valuation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets dĂ©jĂ  autorisĂ©s, qui font entrer ces derniers, dans leur totalitĂ©, dans les seuils Ă©ventuels fixĂ©s dans le tableau annexĂ© ou qui atteignent en elles-mĂȘmes ces seuils font l'objet d'une Ă©valuation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences nĂ©gatives notables sur l'environnement sont soumises Ă  examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses rĂ©parations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis Ă  Ă©valuation environnementale. III. – Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve Ă  la fois d'une Ă©valuation environnementale systĂ©matique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, le maĂźtre d'ouvrage est dispensĂ© de suivre la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article R. 122-3-1. L'Ă©tude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris sĂ©parĂ©ment, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve de plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, une Ă©valuation environnementale est requise dĂšs lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule Ă©valuation environnementale est rĂ©alisĂ©e pour le Ă  l'article 21 du dĂ©cret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes dĂ©posĂ©es en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrĂ©es Ă  compter du 5 juillet 2020. Code de l'environnement / Partie rĂ©glementaire / Livre Ier Dispositions communes / Titre II Information et participation des citoyens / Chapitre II Evaluation environnementale / Section 1 Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'amĂ©nagements / Sous-section 1 Dispositions gĂ©nĂ©ralesLa rĂ©fĂ©rence de ce texte avant la renumĂ©rotation est l'article DĂ©cret 77-1141 1977-10-12 art. 1 dernier alinĂ©a EntrĂ©e en vigueur le 5 juillet 2020I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font l'objet d'une Ă©valuation environnementale, de façon systĂ©matique ou aprĂšs un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critĂšres et des seuils prĂ©cisĂ©s dans ce tableau. A titre dĂ©rogatoire, les projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique qui servent exclusivement ou essentiellement Ă  la mise au point et Ă  l'essai de nouveaux procĂ©dĂ©s ou de nouvelles mĂ©thodes, pendant une pĂ©riode qui ne dĂ©passe pas deux ans, font l'objet d'une Ă©valuation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets dĂ©jĂ  autorisĂ©s, qui font entrer ces derniers, dans leur totalitĂ©, dans les seuils Ă©ventuels fixĂ©s dans le tableau annexĂ© ou qui atteignent en elles-mĂȘmes ces seuils font l'objet d'une Ă©valuation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences nĂ©gatives notables sur l'environnement sont soumises Ă  examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses rĂ©parations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis Ă  Ă©valuation environnementale. III. – Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve Ă  la fois d'une Ă©valuation environnementale systĂ©matique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, le maĂźtre d'ouvrage est dispensĂ© de suivre la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article R. 122-3-1. L'Ă©tude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris sĂ©parĂ©ment, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve de plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, une Ă©valuation environnementale est requise dĂšs lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule Ă©valuation environnementale est rĂ©alisĂ©e pour le les versionsEntrĂ©e en vigueur le 5 juillet 202072 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Tribunal administratif de Limoges, 25 fĂ©vrier 2014, n° 1400188[
] 7. ConsidĂ©rant, en second lieu, que le moyen, invoquĂ© par M me A, tirĂ© de ce que la dĂ©cision attaquĂ©e autorise l'amĂ©nagement du lotissement litigieux, en mĂ©connaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et des dispositions du d de la rubrique 6° de l'annexe Ă  ce dernier article, est, en l'Ă©tat de l'instruction, de nature Ă  crĂ©er un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© du permis d'amĂ©nager dĂ©livrĂ© le 30 octobre 2013 ; Lire la suite
Permis d'amĂ©nagerUrbanismeJustice administrativeLotissementPlanCommuneClassesEnquete publiqueAssainissementParcelle2. Tribunal administratif d'Amiens, 29 mai 2018, n° 1501913[
] — le projet architectural est, en mĂ©connaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, insuffisant ; [
] – aucune Ă©tude d'impact n'Ă©tait jointe au dossier de demande de permis de construire en mĂ©connaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; – l'Ă©tude d'impact est, en violation de du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, insuffisante ; [
] pas jointe au dossier de demande de permis de construire ; – aucune enquĂȘte publique n'a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e prĂ©alablement Ă  la dĂ©livrance du permis de construire en mĂ©connaissance du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, du I de l'article L. 122-1 et du I de l'article R. 123-1 de ce code ; [
] Lire la suite
UrbanismeEnvironnementPermis de construireÉtude d'impactÉlevageConstructionPorcinJustice administrativeInstallation classĂ©eMasse3. CAA de MARSEILLE, 1Ăšre chambre, 15 octobre 2020, 19MA05818, InĂ©dit au recueil Lebon[
] Le moyen tirĂ© de ce que la salle polyvalente peut accueillir plus de mille personnes et que le projet aurait dĂ» ĂȘtre transmis Ă  l'autoritĂ© environnementale en application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre rejetĂ©. Lire la suite
LĂ©galitĂ© interne du permis de construireUrbanisme et amĂ©nagement du territoirePermis de construireUrbanismeJustice administrativeVignobleCommuneIllĂ©galitĂ©PlanTribunaux administratifsVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature. Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thĂšmes Ă  ma newsletter personnalisĂ©eÉtude d’impact -ArrĂȘtĂ© du 22 mai 2012 MinistĂšre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie JO du 31 mai 2012 - NOR DEVD1206997APar arrĂȘtĂ© de la ministre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie en date du 22 mai 2012, est fixĂ© le modĂšle de formulaire suivant demande d’examen au cas par cas », enregistrĂ©e sous le numĂ©ro CERFA 14734*01 et figurant en annexe du prĂ©sent formulaire contient Ă©galement un bordereau des piĂšces Ă  joindre ainsi qu’un rĂ©cĂ©pissĂ© qui sera rendu au porteur de projet suite au dĂ©pĂŽt de sa notice explicative est enregistrĂ©e sous le numĂ©ro 51656 document informations nominatives relatives au maĂźtre d’ouvrage ou pĂ©titionnaire », enregistrĂ© sous le numĂ©ro CERFA 14752*01, doit ĂȘtre joint au formulaire de demande d’examen au cas par cas n° 14734*01. Ce document ne sera pas formulaire, le bordereau de dĂ©pĂŽt des piĂšces jointes, le rĂ©cĂ©pissĂ©, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maĂźtre d’ouvrage ou pĂ©titionnaire prĂ©vus Ă  l’article 1er peuvent ĂȘtre obtenus auprĂšs des autoritĂ©s administratives de l’Etat compĂ©tentes en matiĂšre d’environnement mentionnĂ©es Ă  l’article R. 122-6 du code de l’environnement et sont accessibles sur le site ainsi que sur le site autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 2 affectent aux demandes un numĂ©ro d’enregistrement de onze caractĂšres. La structure du numĂ©ro d’enregistrement est la suivante – la lettre F » pour formulaire » ;– le numĂ©ro de code gĂ©ographique INSEE de la rĂ©gion sur le territoire de laquelle le projet est envisagĂ© trois chiffres ;– les deux derniers chiffres du millĂ©sime de l’annĂ©e de dĂ©pĂŽt de la demande deux chiffres ;– le numĂ©ro de dossier composĂ© de cinq caractĂšres – le premier de ces cinq caractĂšres est rĂ©servĂ© au service instructeur de la demande ; il s’agit soit de la lettre M » pour les dĂ©cisions relevant du ministre, soit de la lettre P » pour les dĂ©cisions relevant du prĂ©fet de rĂ©gion, soit de la lettre C » pour les dĂ©cisions relevant de la formation d’autoritĂ© environnementale du Conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement ­durable ;– les quatre autres caractĂšres sont utilisĂ©s pour une numĂ©rotation en prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juin voir pdf CommentaireLe dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2011 a rĂ©formĂ© le contenu et le champ d’application des Ă©tudes d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’amĂ©nagements. En fonction de critĂšres et de seuils dĂ©finis en annexe de ce dĂ©cret, l’étude d’impact est dĂ©sormais exigĂ©e, soit en toutes circonstances, soit selon la procĂ©dure du cas par cas ». Dans cette derniĂšre hypothĂšse, le maĂźtre d’ouvrage devra adresser un formulaire Ă  l’autoritĂ© environnementale de l’État concernĂ©e. L’arrĂȘtĂ© suivant prĂ©cise le modĂšle de formulaire nĂ©cessaire pour l’entrĂ©e en vigueur de cette rĂ©forme au 1er juin 2012. La demande d’examen au cas par cas » qui devra ĂȘtre enregistrĂ©e sous le numĂ©ro Cerfa 14734*01, est publiĂ©e page 17 tandis que sa notice explicative est reproduite page complĂ©mentaires

article 122 2 code de l environnement