Imprimer enregistrer en PDF ou envoyer cet article. Damien Abad, que certains LR taquins, dit-on, auraient baptisĂ© Damien Aubade, est donc tranquille du cĂŽtĂ© de la Justice, puisque le parquet a dĂ©cidĂ© de ne pas donner suite « en l’état » au signalement de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, aprĂšs le N 1900746 3 et sont consultĂ©s dans les cas prĂ©vus au II de l’article L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2412-2, L. 2411- 15 et L. 2411-18 » Aux termes de son article L. 2411-5 : « La commission syndicale n'est pas constituĂ©e et ses prĂ©rogatives sont exercĂ©es par le conseil municipal, sous rĂ©serve de l'article L. Ilexiste un procureur de la RĂ©publique auprĂšs de chaque Tribunal Judiciaire. Pour que votre plainte soit traitĂ©e, vous devez l’adresser au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent. Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent est celui du lieu oĂč s’est dĂ©roulĂ© l’infraction ou celui du domicile de l’auteur de l Sil est vrai que la Cour EDH a lĂ©gĂšrement inflĂ©chi ce principe en ce qui concerne les deux situations distinctes de non-refoulement rĂ©sultant de l’article 3 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales (ci-aprĂšs la « CEDH ») , signĂ©e Ă  Rome le 4 novembre 1950, ainsi que des questions de regroupement familial au titre de l LaI. RĂ©publique. Fiche de cours VidĂ©os Quiz Profs en ligne TĂ©lĂ©charger le pdf. 1. La Convention. a. La proclamation de la RĂ©publique. AprĂšs le vote de la dĂ©chĂ©ance du roi, une nouvelle AssemblĂ©e est Ă©lue au suffrage universel : la Convention. Le 22 septembre 1792, la Convention proclame la RĂ©publique (2 jours aprĂšs la victoire de LaConstitution du SĂ©nĂ©gal du 7 janvier 2001, en son article 6 (modifiĂ© par la loi constitutionnelle n°2008-34 du 7 aoĂ»t 2008), cite, parmi les institutions de la RĂ©publique, la Cour SuprĂȘme qui, selon l’article 88, exerce le pouvoir judiciaire, avec le Conseil Constitutionnel, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. JeanAugustin ERNOUF (1753-1827) gĂ©nĂ©ral de la RĂ©volution et de l'Empire. L.S., Q.G. de Sarrelibre 30 germinal II (19 avril 1794), au CenDesneuillers « accusateur public au tribunal rĂ©volutionnaire Ă  Arras » ; 2 pages in-fol., en-tĂȘte Le Chef de l'État-Major de l'ArmĂ©e de la Moselle. RĂ©cit des derniĂšres victoires de l'armĂ©e de Moselle commandĂ©e par Jourdan, dont bg6jg3c. Bonjour, Comme vous avez choisi notre site Web pour trouver la rĂ©ponse Ă  cette Ă©tape du jeu, vous ne serez pas déçu. En effet, nous avons prĂ©parĂ© les solutions de CodyCross Au tribunal, il est gĂ©nĂ©ral ou de la RĂ©publique. Ce jeu est dĂ©veloppĂ© par Fanatee Games, contient plein de niveaux. C’est la tant attendue version Française du jeu. On doit trouver des mots et les placer sur la grille des mots croisĂ©s, les mots sont Ă  trouver Ă  partir de leurs dĂ©finitions. Le jeu contient plusieurs niveaux difficiles qui nĂ©cessitent une bonne connaissance gĂ©nĂ©rale des thĂšmes politique, littĂ©rature, mathĂ©matiques, sciences, histoire et diverses autres catĂ©gories de culture gĂ©nĂ©rale. Nous avons trouvĂ© les rĂ©ponses Ă  ce niveau et les partageons avec vous afin que vous puissiez continuer votre progression dans le jeu sans difficultĂ©. Si vous cherchez des rĂ©ponses, alors vous ĂȘtes dans le bon sujet. Le jeu est divisĂ© en plusieurs mondes, groupes de puzzles et des grilles, la solution est proposĂ©e dans l’ordre d’apparition des puzzles. 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Sommaire prĂ©ambule titre premier de l'Ă©tat et de la souverainetĂ© titre ii des droits et devoirs de la personne humaine titre iii du prĂ©sident de la rĂ©publique titre iv du gouvernement titre v de l'assemblĂ©e nationale titre vi des rapports entre le pouvoir lĂ©gislatif et le pouvoir exĂ©cutif titre vii du pouvoir judiciaire titre viii du conseil constitutionnel titre ix de la haute cour de justice titre x des collectivitĂ©s territoriales titre xi de la rĂ©vision de la constitution titre xii des dispositions finales et transitoires Texte intĂ©gral PRÉAMBULE Au Nom de Dieu Tout Puissant L'islam est la Religion de l'État Le Peuple Djiboutien proclame solennellement son attachement aux principes de la DĂ©mocratie et des Droits de l'Homme tels qu'ils sont dĂ©finis par la DĂ©claration universelle des Droits de l'Homme et par la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, dont les dispositions font partie intĂ©grante de la prĂ©sente affirme sa dĂ©termination Ă  Ă©tablir un État de Droit et de DĂ©mocratie pluraliste garantissant le plein Ă©panouissement des libertĂ©s et droits individuels et collectifs ainsi que le dĂ©veloppement harmonieux de la communautĂ© affirme sa volontĂ© de coopĂ©rer dans la paix et l'amitiĂ© avec tous les peuples qui partagent ses idĂ©aux de libertĂ©, de justice et de solidaritĂ©, sur la base du respect mutuel, de la souverainetĂ© nationale et de l'intĂ©gritĂ© territoriale. TITRE I DE L'ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ ARTICLE 1 L'État de Djibouti est une RĂ©publique dĂ©mocratique, souveraine. une et assure Ă  tous l'Ă©galitĂ© devant la loi sans distinction de langue, d'origine, de race, de sexe ou de religion. Il respecte toutes les devise est "UnitĂ©-EgalitĂ©-Paix".Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le langues officielles sont l'arabe et le 2 La capitale de l'État est de la RĂ©publique est le drapeau bleu, vert, blanc frappĂ© d'une Ă©toile rouge Ă  cinq loi dĂ©termine l'hymne et le sceau de la 3 La RĂ©publique de Djibouti est composĂ©e de l'ensemble des personnes qu'elle reconnaĂźt comme membres et qui en acceptent les devoirs, sans distinction de langue, de race, de sexe ou de souverainetĂ© nationale appartient au peuple djiboutien qui l'exerce par ses reprĂ©sentants ou par la voie du rĂ©fĂ©rendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l' ne peut ĂȘtre arbitrairement privĂ© de la qualitĂ© de membre de la communautĂ© 4 La lĂ©gitimitĂ© populaire est le fondement et la source de tout pouvoir. Elle s'exprime par le suffrage universel, Ă©gal et secret. Le pouvoir exĂ©cutif et le pouvoir lĂ©gislatif procĂšdent du suffrage universel ou des instances Ă©lues par 5 Tous les nationaux djiboutiens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques sont Ă©lecteurs, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. ARTICLE 6 Les partis politiques concourent Ă  l'expression du se forment et exercent leur activitĂ© librement dans le respect de la Constitution, des principes de la souverainetĂ© nationale et de la leur est interdit de s'identifier Ă  une race, Ă  une ethnie, Ă  un sexe, Ă  une religion, Ă  une secte, Ă  une langue ou Ă  une rĂ©gion. Les formalitĂ©s relatives Ă  la dĂ©claration administrative des partis politiques, Ă  l'exercice et Ă  la cessation de leur activitĂ© sont dĂ©terminĂ©es par la 7 Les institutions de la RĂ©publique sont- le pouvoir exĂ©cutif,- le pouvoir lĂ©gislatif,- le pouvoir de ces pouvoirs assume la pleine et entiĂšre responsabilitĂ© de ses prĂ©rogatives et attributions dans les conditions telles que la continuitĂ© et le fonctionnement rĂ©gulier des institutions rĂ©publicaines soient 8 Les institutions de la RĂ©publique doivent permettre l'exercice normal et rĂ©gulier de la souverainetĂ© populaire et garantir le plein Ă©panouissement des droits et libertĂ©s 9 Les institutions doivent permettre la participation de la RĂ©publique aux organisations rĂ©gionales et internationales, dans le respect de la souverainetĂ© pour l'Ă©dification de la paix et de la justice internationale et le dĂ©veloppement Ă©conomique, culturel et social des peuples. TITRE II DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE ARTICLE 10 La personne humaine est sacrĂ©e. L'État a l'obligation de la respecter et de la protĂ©ger. Tous les ĂȘtres humains sont Ă©gaux devant la individu a droit Ă  la vie, Ă  la libertĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l'intĂ©gritĂ© de sa ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ©, inculpĂ© ou condamnĂ© qu'en vertu d'une loi promulguĂ©e antĂ©rieurement aux faits qui lui sont prĂ©venu est prĂ©sumĂ© innocent jusqu'Ă  ce que sa culpabilitĂ© soit Ă©tablie par la juridiction compĂ©tente. Le droit Ă  la dĂ©fense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti Ă  tous les stades de la personne faisant l'objet d'une mesure privative de libertĂ© a le droit de se faire examiner par un mĂ©decin de son choix. Nul ne peut ĂȘtre dĂ©tenu dans un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire que sur mandat dĂ©livrĂ© par un magistrat de l'ordre 11 Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience, de religion, de culte et d'opinion dans le respect de l'ordre Ă©tabli par la loi et les 12 Le droit de propriĂ©tĂ© est garanti par la prĂ©sente Constitution. Il ne peut y ĂȘtre portĂ© atteinte que dans le cas de nĂ©cessitĂ© publique lĂ©galement constatĂ©e, sous rĂ©serve d'une juste et prĂ©alable domicile est inviolable. Il ne peut y ĂȘtre effectuĂ© de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prĂ©vues par la loi. Des mesures portant atteinte Ă  l'inviolabilitĂ© du domicile ou la restreignant ne peuvent ĂȘtre prises que pour parer Ă  un danger collectif ou protĂ©ger des personnes en pĂ©ril de 13 Le secret de la correspondance et de tous autres moyens de communications est inviolable. Il ne peut ĂȘtre ordonnĂ© de restriction Ă  cette inviolabilitĂ© qu'en application de la 14 Tous les citoyens de la RĂ©publique ont le droit de se dĂ©placer et de se fixer librement sur toute l'Ă©tendue de la RĂ©publique. Ce droit ne peut ĂȘtre limitĂ© que par la ne peut ĂȘtre soumis Ă  des mesures de sĂ»retĂ©, sauf dans les cas prĂ©vus par la 15 Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l'image. Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et dans le respect de l'honneur d' les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et syndicats sous rĂ©serve de se conformer aux formalitĂ©s Ă©dictĂ©es par les lois et droit de grĂšve est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le rĂ©gissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte Ă  la libertĂ© du 16 Nul ne sera soumis Ă  la torture, ni Ă  des sĂ©vices ou traitements inhumains, cruels, dĂ©gradants ou individu, tout agent de l'État, toute autoritĂ© publique qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformĂ©ment Ă  la 17 La dĂ©fense de la Nation et de l'intĂ©gritĂ© du territoire de la RĂ©publique est un devoir sacrĂ© pour tout citoyen 18 Tout Ă©tranger qui se trouve rĂ©guliĂšrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la 19 L'État protĂšge Ă  l'Ă©tranger les droits et les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes des citoyens 20 L'autoritĂ© de l'État est exercĂ©e par - le PrĂ©sident de la RĂ©publique et son gouvernement,- l'AssemblĂ©e nationale,- le pouvoir judiciaire. TITRE IIIDU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARTICLE 21 Le pouvoir exĂ©cutif est assurĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique qui est en outre chef du 22 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est le chef de l'État. Il incarne l'unitĂ© nationale et assure la continuitĂ© de l' est le garant de la sĂ©curitĂ© nationale, de l'indĂ©pendance nationale, de l'intĂ©gritĂ© territoriale et du respect de la Constitution, des traitĂ©s et accords 23 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu pour six ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire Ă  deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule 24 Tout candidat aux fonctions de prĂ©sident de la RĂ©publique doit ĂȘtre de nationalitĂ© djiboutienne, Ă  l'exclusion de toute autre, jouir de ses droits civiques et politiques et ĂȘtre ĂągĂ© de quarante ans au 25 Les Ă©lections prĂ©sidentielles ont lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du prĂ©sident en 26 La loi fixe les conditions d'Ă©ligibilitĂ© et de prĂ©sentation des candidatures, de dĂ©roulement du scrutin, de dĂ©pouillement et de proclamation des rĂ©sultats. Elle prĂ©voit toutes les dispositions requises pour que les Ă©lections soient libres et 27 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procĂ©dĂ© dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  un second tour. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant rĂ©uni le plus grand nombre de l'un des deux candidats se dĂ©siste, le scrutin reste ouvert au candidat venant aprĂšs dans l'ordre des suffrages dans les sept jours prĂ©cĂ©dant la date limite de dĂ©pĂŽt des prĂ©sentations des candidatures, une des personnes ayant moins de trente jours avant cette date, annoncĂ© publiquement sa dĂ©cision d'ĂȘtre candidate, dĂ©cĂšde ou se trouve empĂȘchĂ©e, le Conseil constitutionnel peut dĂ©cider du report de l' avant le premier tour, un des candidats dĂ©cĂšde ou se trouve empĂȘchĂ©, le Conseil constitutionnel prononce le report de l' cas de dĂ©cĂšs ou d'empĂȘchement de l'un des deux candidats les plus favorisĂ©s au premier tour avant les retraits Ă©ventuels, ou de l'un des deux candidats restĂ©s en prĂ©sence Ă  la suite de ces retraits, le Conseil constitutionnel dĂ©cidera de la reprise de l'ensemble des opĂ©rations convocation des Ă©lecteurs se fait par dĂ©cret pris en Conseil des Conseil constitutionnel contrĂŽle la rĂ©gularitĂ© de ces opĂ©rations, statue sur les rĂ©clamations, proclame les rĂ©sultats du 28 Lorsque le prĂ©sident de la RĂ©publique est empĂȘchĂ© de façon temporaire de remplir ses fonctions, son intĂ©rim est assurĂ© par le premier 29 En cas de vacance de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique pour quelque cause que ce soit ou d'empĂȘchement dĂ©finitif constatĂ© par le Conseil constitutionnel saisi par le premier ministre ou par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale, l'intĂ©rim est assurĂ© par le prĂ©sident de la Cour suprĂȘme, lequel ne peut ĂȘtre candidat Ă  la PrĂ©sidence durant l' cet intĂ©rim, le gouvernement ne peut ĂȘtre dissout ni remaniĂ©. Il ne peut ĂȘtre Ă©galement procĂ©dĂ© Ă  aucune modification ni dissolution des institutions du nouveau prĂ©sident a lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus aprĂšs constatation officielle de la vacance ou du caractĂšre dĂ©finitif de l' 30 Le prĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©termine et conduit la politique de la nation. Il dispose du pouvoir 31 Le prĂ©sident de la RĂ©publique peut adresser des messages Ă  la 32 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est le chef suprĂȘme des armĂ©es. Il dĂ©signe les titulaires des grands commandements et les chefs de confĂšre les dĂ©corations de la exerce le droit de 33 Le prĂ©sident de la RĂ©publique peut aprĂšs consultation du prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale et du prĂ©sident du Conseil constitutionnel soumettre tout projet de loi au 34 Le prĂ©sident de la RĂ©publique promulgue les lois adoptĂ©es par l'AssemblĂ©e nationale dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de leur transmission s'il ne formule aucune demande de seconde lecture par ladite AssemblĂ©e. Il est chargĂ© de leur 35 Le prĂ©sident de la RĂ©publique saisit le Conseil constitutionnel lorsqu'il estime qu'une loi est contraire Ă  la prĂ©sente 36 Le prĂ©sident de la RĂ©publique veille Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de 37 Le prĂ©sident de la RĂ©publique nĂ©gocie et approuve les traitĂ©s et les conventions internationales qui sont soumis Ă  la ratification de l'AssemblĂ©e traitĂ©s ou accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois sous rĂ©serve, pour chaque accord ou traitĂ©, de son application par l'autre partie et de sa conformitĂ© avec les dispositions pertinentes du droit des prĂ©judice du paragraphe prĂ©cĂ©dent, la ratification ou l'approbation d'un engagement international comportant une clause contraire aux dispositions pertinentes de la Constitution ne peut intervenir que postĂ©rieurement Ă  la rĂ©vision de 38 Le prĂ©sident de la RĂ©publique nomme et accrĂ©dite les reprĂ©sentants diplomatiques et consulaires et les envoyĂ©s extraordinaires auprĂšs des puissances Ă©trangĂšres. Les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires des puissances Ă©trangĂšres sont accrĂ©ditĂ©s auprĂšs de 39 La loi fixe les avantages accordĂ©s au prĂ©sident de la RĂ©publique et organise les modalitĂ©s d'octroi d'une pension aux anciens 40 Lorsque les institutions de la RĂ©publique, l'indĂ©pendance de la nation, l'intĂ©gritĂ© de son territoire ou l'exĂ©cution de ses engagements internationaux sont menacĂ©s d'une maniĂšre grave et immĂ©diate et que le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics est interrompu, le prĂ©sident de la RĂ©publique peut, aprĂšs avis du prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale et du prĂ©sident du Conseil constitutionnel et aprĂšs en avoir informĂ© la nation par un message, prendre toute mesure tendant Ă  rĂ©tablir le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics et assurer la sauvegarde de la nation, Ă  l'exclusion d'une rĂ©vision nationale se rĂ©unit de plein est saisie, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature lĂ©gislative mises en vigueur par le prĂ©sident. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas dĂ©posĂ© sur le bureau de l'AssemblĂ©e nationale dans ledit dĂ©lai. La ratification, Si elle est refusĂ©e par l'AssemblĂ©e nationale, n'a pas d'effet rĂ©troactif. TITRE IV DU GOUVERNEMENT ARTICLE 41 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est assistĂ©, dans l'exercice de ses fonctions, par un gouvernement dont sont membres de plein droit le premier ministre et les gouvernement est chargĂ© d'assister et de conseiller le prĂ©sident de la RĂ©publique dans l'exercice de ses prĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©signe le premier ministre, et sur la proposition de celui-ci, nomme les autres membres du gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin Ă  leurs membres du gouvernement sont responsables devant le prĂ©sident de la RĂ©publique. ARTICLE 42 Le prĂ©sident de la RĂ©publique prĂ©side le Conseil des Ministres. Celui-ci dĂ©libĂšre obligatoirement sur- les dĂ©cisions dĂ©terminant la politique gĂ©nĂ©rale de l'État;- les projets de lois;- les nominations aux emplois supĂ©rieurs de l 'État dont la liste est Ă©tablie en vertu d'une loi adoptĂ©e par l'AssemblĂ©e 43 Le prĂ©sident de la RĂ©publique peut dĂ©lĂ©guer certaines de ses fonctions au premier ministre, aux ministres et aux hauts fonctionnaires de l'administration, dans le cadre de leurs attributions 44 Les fonctions de prĂ©sident de la RĂ©publique sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activitĂ© professionnelle. La qualitĂ© de premier ministre ou de ministre est incompatible avec toute activitĂ© professionnelle publique ou privĂ©e. TITRE V DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ARTICLE 45 Le parlement est constituĂ© par une assemblĂ©e unique, dite AssemblĂ©e nationale, dont les membres portent le titre de 46 Les dĂ©putĂ©s Ă  l'AssemblĂ©e nationale sont Ă©lus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret. Ils sont Ă©ligibles tous les citoyens djiboutiens, jouissant de leurs droits civils et politiques, ĂągĂ©s de vingt trois ans au 47 Ne peuvent ĂȘtre Ă©lus membres de l'AssemblĂ©e nationale pendant l'exercice de leurs fonctions- le prĂ©sident de la RĂ©publique,- les commissaires de la RĂ©publique, chefs de district et leurs adjoints, les chefs d'arrondissement du district de Djibouti,- les secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux du gouvernement et des ministĂšres,- les magistrats,- les contrĂŽleurs d'État, les inspecteurs du travail et de l'enseignement,- les membres des Forces armĂ©es et de la Force nationale de SĂ©curitĂ©,- les commissaires et inspecteurs de la Police nationale,ARTICLE 48 Une loi organique dĂ©termine le nombre de dĂ©putĂ©s, leurs indemnitĂ©s, les conditions d'Ă©ligibilitĂ©, le rĂ©gime des inĂ©ligibilitĂ©s et des incompatibilitĂ©s, les modalitĂ©s de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles Ă©lections en cas de vacance de siĂšges de Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la rĂ©gularitĂ© de l'Ă©lection des dĂ©putĂ©s et sur leur 49 Chaque dĂ©putĂ© est le reprĂ©sentant de la nation. Tout mandat impĂ©ratif est loi organique peut autoriser exceptionnellement la dĂ©lĂ©gation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir dĂ©lĂ©gation de plus d'un 50 L'AssemblĂ©e nationale est composĂ©e de l'ensemble des reprĂ©sentants de la communautĂ© 51 Les membres de l'AssemblĂ©e nationale jouissent de l'immunitĂ© dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© Ă  l'occasion des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l'exercice de ses dĂ©putĂ© ne peut, pendant la durĂ©e des sessions, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, en matiĂšre criminelle ou correctionnelle sauf le cas de flagrant dĂ©lit, qu'avec l'autorisation de l'AssemblĂ©e dĂ©putĂ© ne peut, hors session, ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu'avec l'autorisation du bureau de l'AssemblĂ©e nationale, sauf le cas de flagrant dĂ©lit, de poursuites autorisĂ©es ou de condamnation dĂ©tention ou la poursuite d'un dĂ©putĂ© est suspendue si l'AssemblĂ©e nationale le 52 L'AssemblĂ©e nationale se rĂ©unit de plein droit en deux sĂ©ances ordinaires par an. La premiĂšre sĂ©ance ordinaire s'ouvre entre le quinze mars et le quinze avril, la seconde au mois de durĂ©e de chaque session ordinaire est de deux mois. Le bureau de l'AssemblĂ©e nationale peut toutefois dĂ©cider de la prolonger d'une durĂ©e qui ne saurait excĂ©der quinze jours pour permettre l'examen des propositions de lois d'origine parlementaire qui n'auraient pu ĂȘtre abordĂ©es au cours de la session loi de Finances de l'annĂ©e est examinĂ©e au cours de la deuxiĂšme session ordinaire dite session 53 L'AssemblĂ©e nationale peut ĂȘtre rĂ©unie en session extraordinaire sur un ordre du jour dĂ©terminĂ© Ă  la demande du prĂ©sident de la RĂ©publique, du prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale ou Ă  la demande de la majoritĂ© absolue des durĂ©e d'une session extraordinaire ne peut excĂ©der quinze jours. L'AssemblĂ©e nationale se sĂ©pare sitĂŽt l'ordre du jour 54 Le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale est Ă©lu pour la durĂ©e de la 55 L'AssemblĂ©e nationale Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur. Le rĂšglement intĂ©rieur dĂ©termine- la composition, les rĂ©gies de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prĂ©rogatives de son prĂ©sident;- le nombre, le mode de dĂ©signation, la composition, le rĂŽle et la compĂ©tence de sa commission permanente, ainsi que de celles qui sont spĂ©ciales et temporaires;- la crĂ©ation des commissions d'enquĂȘte parlementaires dans le cadre du contrĂŽle de l'action gouvernementale;- la procĂ©dure d'interpellation du gouvernement;- le rĂ©gime de discipline des dĂ©putĂ©s;- l'organisation des services administratifs placĂ©s sous l'autoritĂ© du prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale, assistĂ© d'un secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral administratif;- les diffĂ©rents modes de scrutin, Ă  l'exception de ceux prĂ©vus expressĂ©ment par la prĂ©sente Constitution;- d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toutes les rĂšgles ayant pour objet le fonctionnement de l'AssemblĂ©e nationale dans le cadre de sa compĂ©tence constitutionnelle. TITRE VI DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LÉGISLATIF ET LE POUVOIR EXÉCUTIF ARTICLE 56 L'AssemblĂ©e nationale dĂ©tient le pouvoir lĂ©gislatif. Elle vote seule la loi Ă  la majoritĂ© simple, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 57 La loi fixe les rĂšgles relatives- Ă  l'organisation des pouvoirs publics;- Ă  la rĂ©partition des compĂ©tences entre l'État et les collectivitĂ©s locales ainsi qu'Ă  la crĂ©ation d'offices, d'Ă©tablissements publics, de sociĂ©tĂ©s ou d'entreprises nationales;- Ă  la jouissance et Ă  l'exercice des droits civils et civiques, Ă  la nationalitĂ©, Ă  l'Ă©tat et Ă  la sĂ»retĂ© des personnes, Ă  l'organisation de la famille, au rĂ©gime de la propriĂ©tĂ© et des successions et au droit des obligations;- aux garanties fondamentales accordĂ©es aux citoyens pour l'exercice des libertĂ©s publiques et aux sujĂ©tions imposĂ©es par la dĂ©fense nationale;- au rĂ©gime Ă©lectoral- aux garanties fondamentales accordĂ©es aux fonctionnaires civils et militaires;- Ă  la dĂ©termination des crimes et dĂ©lits et aux peines qui leur sont applicables, Ă  la procĂ©dure pĂ©nale, Ă  l'amnistie, Ă  l'organisation judiciaire, au statut des magistrats, des officiers ministĂ©riels et des professions juridiques et judiciaires et Ă  l'organisation du rĂ©gime pĂ©nitentiaire;- aux principes gĂ©nĂ©raux de l'enseignement;- aux principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sĂ©curitĂ© sociale;- Ă  l'assiette, aux taux et aux modalitĂ©s de recouvrement des impositions de toutes natures; au rĂ©gime d'Ă©mission de la monnaie, du crĂ©dit, des banques et des 58 Les matiĂšres autres que celles qui sont du domaine de la loi en vertu de ladite Constitution ressortissent au pouvoir textes de forme lĂ©gislative intervenus en ces matiĂšres peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©cret si le Conseil constitutionnel, Ă  la demande du prĂ©sident de la RĂ©publique, dĂ©clare qu'ils ont un caractĂšre rĂ©glementaire en vertu de l'alinĂ©a 59 L'initiative des lois appartient concurremment au prĂ©sident de la RĂ©publique et aux membres de l'AssemblĂ©e prĂ©sident de la RĂ©publique et les dĂ©putĂ©s ont le droit d' 60 Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilitĂ© est prononcĂ©e par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale aprĂšs dĂ©libĂ©ration du cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale ou le prĂ©sident de la RĂ©publique statue dans un dĂ©lai de vingt joursARTICLE 61 Le gouvernement rend compte pĂ©riodiquement de son action et de sa gestion Ă  l'AssemblĂ©e nationale dispose, pour exercer ses droits d'information et de contrĂŽle, des moyens suivants 1 questions orales ou Ă©crites;2 commissions parlementaires d'enquĂȘte;3 interpellations du gouvernement4 DĂ©bat annuel sur l'Ă©tat de la nationUne sĂ©ance par quinzaine est rĂ©servĂ©e prioritairement aux questions des dĂ©putĂ©s aux membres du procĂ©dure d'interpellation du gouvernement ou de un ou plusieurs ministres ne peut intervenir qu'a l'initiative d'au moins dix dĂ©putĂ©s. Elle fait l'objet d'une sĂ©ance spĂ©ciale, Ă  une date fixĂ©e par le bureau de l'AssemblĂ©e Le dĂ©bat peut ĂȘtre suivi d'un vote de l'AssemblĂ©e sur la rĂ©solution proposĂ©e par les auteurs de l'interpellationA l'ouverture de chaque session, le Premier Ministre fait un rapport Ă  l'AssemblĂ©e sur la situation du pays, les rĂ©alisations du gouvernement et les grandes orientations de la politique gouvernementale. Son intervention est suivie d'un RĂšglement intĂ©rieur de l'AssemblĂ©e nationale prĂ©cise les conditions de mise en oeuvre de ces diffĂ©rentes 62 La dĂ©claration de guerre est autorisĂ©e par l'AssemblĂ©e nationale rĂ©unie spĂ©cialement Ă  cet effet. Le prĂ©sident de la RĂ©publique en informe la nation par un message. L'Ă©tat de siĂšge et l'Ă©tat d'urgence sont dĂ©crĂ©tĂ©s en Conseil des prorogation de l'Ă©tat de siĂšge et l'Ă©tat d'urgence au-delĂ  de quinze jours ne peut ĂȘtre autorisĂ©e sans le consentement prĂ©alable de l'AssemblĂ©e 63 Les traitĂ©s de paix, les traitĂ©s de commerce, les traitĂ©s ou accords relatifs aux organisations internationales, les traitĂ©s qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs Ă  l'Ă©tat des personnes, ceux qui comportent cession, Ă©change ou adjonction de territoire ne peuvent ĂȘtre ratifiĂ©s ou approuvĂ©s qu'en vertu d'une ratification ou l'approbation d'un engagement international comportant une clause contraire aux dispositions de ladite Constitution ne peut intervenir que postĂ©rieurement Ă  la rĂ©vision de cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de 64 Le prĂ©sident de la RĂ©publique peut, sur sa demande, ĂȘtre entendu par l'AssemblĂ©e nationale ou lui adresser des messages. Ces communications ne peuvent donner lieu Ă  aucun dĂ©bat en sa 65 Les membres du gouvernement ont accĂšs aux sĂ©ances de l'AssemblĂ©e nationale. Ils sont entendus Ă  la demande d'un dĂ©putĂ©, d'une commission ou Ă  leur propre 66 Les lois de Finances dĂ©terminent les recettes et les dĂ©penses de l' lois de rĂšglement contrĂŽlent l'exĂ©cution des lois de Finances, sous rĂ©serve de l'apurement ultĂ©rieur des comptes de la nation par la Chambre des Comptes de la Cour lois de programme fixent les objectifs de l'action Ă©conomique et sociale de l' 67 Les lois auxquelles la Constitution confĂšre le caractĂšre de lois organiques ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es qu'Ă  la majoritĂ© absolue des membres de l'AssemblĂ©e nationale et ne peuvent ĂȘtre promulguĂ©es qu'aprĂšs dĂ©claration par le Conseil constitutionnel de leur conformitĂ© avec la 68 L'ordre du jour de l'AssemblĂ©e est fixĂ© par la confĂ©rence des prĂ©sidents composĂ©e du prĂ©sident de l'AssemblĂ©e, des vice-prĂ©sidents du bureau de l'AssemblĂ©e, des prĂ©sidents des commissions, et du rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission des reprĂ©sentant du gouvernement participe aux travaux de cette peuvent ĂȘtre inscrits Ă  l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e que les textes relevant de sa compĂ©tence en vertu de l'article du jour comporte, par prioritĂ© et dans l'ordre que le gouvernement a fixĂ©, la discussion des projets de loi et des propositions de loi qu'il a acceptĂ©s. Il ne peut ĂȘtre est de droit lorsqu'elle est demandĂ©e par le 69 Les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptĂ©s, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans rĂ©duction Ă  due concurrence d'autres dĂ©penses ou crĂ©ation de recettes nouvelles d'Ă©gale importance, sont 70 La loi de Finances dĂ©termine les ressources et les charges de l' nationale est saisie du projet de loi de Finances de l'annĂ©e Budget de l'État dĂšs l'ouverture de la session ordinaire prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode budgĂ©taire et en tout cas avant le 15 novembre. Le projet de loi de Finances doit prĂ©voir les recettes nĂ©cessaires Ă  la couverture intĂ©grale des projet de loi de Finances doit ĂȘtre votĂ© au plus tard en premiĂšre lecture dans le dĂ©lai de trente-cinq jours aprĂšs son dĂ©pĂŽt. En cas de rejet ou d'amendement, une deuxiĂšme lecture peut ĂȘtre le budget n'est pas votĂ© avant le premier janvier, le prĂ©sident de la RĂ©publique est autorisĂ© Ă  reconduire le budget de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente par douziĂšmes budget ne peut ĂȘtre adoptĂ© qu'en sĂ©ance plĂ©niĂšre. TITRE VII DU POUVOIR JUDICIAIRE ARTICLE 71 Le pouvoir judiciaire est indĂ©pendant du pouvoir lĂ©gislatif et du pouvoir exĂ©cutif. Il s'exerce par la Cour suprĂȘme et les autres cours et 72 Le juge n'obĂ©it qu'Ă  la loi. Dans le cadre de sa mission, il est protĂ©gĂ© contre toute forme de pression de nature Ă  nuire Ă  son libre magistrats du siĂšge sont 73 Le prĂ©sident de la RĂ©publique est garant de l'indĂ©pendance de la magistrature. Il est assistĂ© par le Conseil supĂ©rieur de la Magistrature qu'il Conseil supĂ©rieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carriĂšre des magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indĂ©pendance de la magistrature. Il statue comme conseil de discipline pour les loi organique fixe la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supĂ©rieur de la Magistrature ainsi que le statut de la magistrature, dans le respect des principes contenus dans la prĂ©sente 74 Nul ne peut ĂȘtre arbitrairement dĂ©tenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la libertĂ© individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prĂ©vues par la loi. TITRE VIII DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ARTICLE 75 Le Conseil constitutionnel veille au respect des principes constitutionnels. Il contrĂŽle la constitutionnalitĂ© des lois. Il garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertĂ©s est l'organe rĂ©gulateur du fonctionnement des institutions et de l'activitĂ© des pouvoirs 76 Le Conseil constitutionnel comprend six membres dont le mandat dure huit ans et n'est pas renouvelable Ils sont dĂ©signĂ©s comme suit- deux nommĂ©s par le prĂ©sident de la RĂ©publique,- deux nommĂ©s par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale;- deux nommĂ©s par le Conseil supĂ©rieur de la se renouvelle par moitiĂ© tous les quatre prĂ©sident du Conseil constitutionnel est nommĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique parmi ses membres. Il a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de anciens prĂ©sidents de la RĂ©publique sont membres de droit du Conseil membres du Conseil constitutionnel jouissent de l'immunitĂ© accordĂ©e aux membres de l'AssemblĂ©e membres du Conseil constitutionnel doivent ĂȘtre ĂągĂ©s de trente cinq ans au moins et ĂȘtre choisis Ă  titre principal parmi des juristes d' 77 Le Conseil constitutionnel veille Ă  la rĂ©gularitĂ© de toutes les Ă©lections et des opĂ©rations de rĂ©fĂ©rendum et en proclame les rĂ©sultats. Il examine les rĂ©clamations et statue sur Conseil constitutionnel est saisi en cas de contestation sur la validitĂ© d'une Ă©lection par tout candidat et tout parti 78 Les lois organiques, avant leur promulgation, et le rĂšglement intĂ©rieur de l'AssemblĂ©e nationale, avant sa mise en application, doivent ĂȘtre soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformitĂ© Ă  la 79 Aux mĂȘmes fins, les lois peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le prĂ©sident de la RĂ©publique, le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale ou dix saisine du Conseil constitutionnel par le prĂ©sident de la RĂ©publique doit intervenir dans les six jours suivant la transmission qui lui est faite de la loi dĂ©finitivement adoptĂ©e la saisine par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale ou les dĂ©putĂ©s doit intervenir dans le dĂ©lai de six jours de l'adoption dĂ©finitive de la les cas prĂ©vus aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le dĂ©lai d'un mois. Toutefois, Ă  la demande du prĂ©sident de la RĂ©publique, s'il y a urgence. ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  huit jours. Dans ces mĂȘmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le dĂ©lai de disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle ne peut ĂȘtre promulguĂ©e ni mise en 80 Les dispositions de la loi qui concernent les droits fondamentaux reconnus Ă  toute personne par la Constitution peuvent ĂȘtre soumises au Conseil constitutionnel par voie d'exception Ă  l'occasion d'une instance en cours devant une d'inconstitutionnalitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e par tout plaideur devant toute juridiction saisie doit alors surseoir Ă  statuer et transmettre l'affaire Ă  la Cour suprĂȘme. La Cour suprĂȘme dispose d'un dĂ©lai d'un mois pour Ă©carter l'exception si celle-ci n'est pas fondĂ©e sur un moyen sĂ©rieux ou, dans le cas contraire, renvoyer l'affaire devant le Conseil constitutionnel qui statue dans le dĂ©lai d'un disposition jugĂ©e inconstitutionnelle sur le fondement de cet article cesse d'ĂȘtre applicable et ne peut plus ĂȘtre appliquĂ©e aux 81 Les dĂ©cisions du Conseil constitutionnel sont revĂȘtues de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Elles ne sont susceptibles d'aucun s'imposent aux pouvoirs publics, Ă  toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles ainsi qu'Ă  toutes personnes physiques ou 82 Une loi organique dĂ©termine les rĂšgles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que la procĂ©dure qui est suivie devant lui. Cette loi organique fixe Ă©galement les modalitĂ©s d'application de l'article 80. TITRE IX DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ARTICLE 83 Il est instituĂ© une Haute cour de Justice. Elle est composĂ©e de membres dĂ©signĂ©s par l'AssemblĂ©e nationale Ă  chaque renouvellement gĂ©nĂ©ral. Elle Ă©lit son prĂ©sident parmi ses 84 Une loi organique fixe sa composition, les rĂšgles de son fonctionnement ainsi que la procĂ©dure applicable devant Haute cour de Justice est compĂ©tente pour juger le prĂ©sident de la RĂ©publique et les ministres mis en accusation devant elle par l'AssemblĂ©e prĂ©sident de la RĂ©publique n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Les membres du gouvernement sont pĂ©nalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiĂ©s crimes ou dĂ©lits au moment oĂč ils ont Ă©tĂ© commis. La mise en accusation est votĂ©e par scrutin public Ă  la majoritĂ© des deux tiers des dĂ©putĂ©s composant l'AssemblĂ©e Haute cour de Justice est liĂ©e par la dĂ©finition des crimes et dĂ©lits ainsi que par la dĂ©termination des peines rĂ©sultant des lois pĂ©nales en vigueur Ă  l'Ă©poque des faits compris dans la poursuite. TITRE X DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ARTICLE 85 Les collectivitĂ©s territoriales sont créées et administrĂ©es dans les conditions dĂ©finies par la collectivitĂ©s s'administrent librement par des conseils Ă©lus et dans les conditions prĂ©vues par la 86 Dans les collectivitĂ©s territoriales, le dĂ©lĂ©guĂ© du gouvernement a la charge des intĂ©rĂȘts nationaux, du contrĂŽle administratif et du respect des lois. TITRE XI DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION ARTICLE 87 L'initiative de la rĂ©vision de la Constitution appartient concurremment au prĂ©sident de la RĂ©publique et aux ĂȘtre discutĂ©e, toute proposition parlementaire de rĂ©vision doit ĂȘtre signĂ©e par un tiers au moins des membres de l'AssemblĂ©e projet ou la proposition de rĂ©vision doivent ĂȘtre votĂ©s Ă  la majoritĂ© des membres composant l'AssemblĂ©e nationale et ne deviennent dĂ©finitifs qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© approuvĂ©s par rĂ©fĂ©rendum Ă  la majoritĂ© simple des suffrages la procĂ©dure rĂ©fĂ©rendaire peut ĂȘtre Ă©vitĂ©e sur dĂ©cision du prĂ©sident de la RĂ©publique ; dans ce cas, le projet ou la proposition de rĂ©vision ne sont approuvĂ©s que s'ils rĂ©unissent la majoritĂ© des deux tiers des membres composant l'AssemblĂ©e 88 Aucune procĂ©dure de rĂ©vision ne peut ĂȘtre engagĂ©e si elle met en cause l'existence de l'État ou porte atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© du territoire, Ă  la forme rĂ©publicaine du gouvernement ou au caractĂšre pluraliste de la dĂ©mocratie djiboutienne. TITRE XII DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES ARTICLE 89 La prĂ©sente Constitution sera soumise Ă  rĂ©fĂ©rendum. Elle sera enregistrĂ©e et publiĂ©e, en français et en arabe, au Journal officiel de la RĂ©publique de Djibouti, le texte en français faisant 90 La prĂ©sente Constitution entrera en vigueur et sera exĂ©cutĂ©e comme Constitution de la RĂ©publique dans les trente jours de son approbation par rĂ©fĂ©rendum. La mise en place des institutions prĂ©vues par la prĂ©sente Constitution dĂ©butera au plus tard deux mois aprĂšs son approbation et sera terminĂ©e au plus tard huit mois aprĂšs 91 Les dispositions nĂ©cessaires Ă  l'application de la prĂ©sente constitution feront l'objet de lois votĂ©es par l'AssemblĂ©e 92 La lĂ©gislation en vigueur demeure valable dans la mesure oĂč elle n'est pas contraire Ă  la prĂ©sente Constitution et oĂč elle n'est pas l'objet d'une abrogation 93 Les autoritĂ©s Ă©tablies dans la RĂ©publique de Djibouti continueront d'exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu'Ă  la mise en place des autoritĂ©s et des institutions nouvelles. Le contrĂŽle de constitutionnalitĂ© des lois permet de vĂ©rifier la conformitĂ© de ces derniĂšres aux normes constitutionnelles. L’instauration d’un contrĂŽle de constitutionnalitĂ© en France en 1958 a renforcĂ© l’autoritĂ© de la Constitution et a donnĂ© lieu Ă  une jurisprudence aux consĂ©quences importantes. I. - Les diffĂ©rents contrĂŽles 1. - Le contrĂŽle obligatoire article 61, alinĂ©a 1, de la ConstitutionLes lois organiques avant leur promulgation et les rĂšglements des assemblĂ©es AssemblĂ©e nationale, SĂ©nat, CongrĂšs, Haute Cour avant leur mise en application sont transmis d’office au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformitĂ© Ă  la Constitution dans un dĂ©lai d’un mois dĂ©lai pouvant ĂȘtre ramenĂ© Ă  huit jours en cas d’urgence Ă  la demande du Gouvernement.Le contrĂŽle de constitutionnalitĂ© ne se limite pas Ă  la vĂ©rification de la conformitĂ© Ă  la seule Constitution au sens strict. Il s’étend Ă  ce qu’il est convenu d’appeler le bloc de constitutionnalitĂ© ». Celui-ci comprend notamment les principes contenus dans la DĂ©claration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ceux contenus dans le prĂ©ambule de la Constitution de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la RĂ©publique » et les principes particuliĂšrement nĂ©cessaires Ă  notre temps » au sens de ce prĂ©ambule de 1946, ainsi que la Charte de l’ raison des exigences propres Ă  la hiĂ©rarchie des normes, la conformitĂ© Ă  la Constitution des rĂšglements des assemblĂ©es doit s’apprĂ©cier au regard tant de la Constitution donc du bloc de constitutionnalitĂ© » que des lois organiques prĂ©vues par celle-ci ainsi que des mesures lĂ©gislatives prises pour son - Le contrĂŽle a priori des lois ordinaires article 61, alinĂ©a 2, de la ConstitutionSeules les lois ordinaires votĂ©es par le Parlement sont concernĂ©es, le Conseil constitutionnel s’étant dĂ©clarĂ© incompĂ©tent en ce qui concerne les lois adoptĂ©es par la voie du Conseil peut ĂȘtre saisi par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, le PrĂ©sident du SĂ©nat et, depuis la rĂ©vision constitutionnelle de 1974, soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs. La saisine ne peut intervenir que pendant le dĂ©lai de promulgation d’un texte votĂ©, c’est-Ă -dire pendant quinze jours au plus. La saisine suspend la promulgation du texte de la saisine est communiquĂ© aux autoritĂ©s compĂ©tentes pour saisir le Conseil constitutionnel. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement assure systĂ©matiquement la dĂ©fense de la loi devant le Conseil constitutionnel au nom du Premier ministre. Il produit Ă  ce titre des observations Ă©crites en rĂ©ponse aux arguments dĂ©veloppĂ©s dans la saisine. Le Conseil doit se prononcer dans le mĂȘme dĂ©lai que pour le contrĂŽle des lois organiques et des rĂšglements des assemblĂ©es un mois pouvant ĂȘtre ramenĂ© Ă  huit jours en cas d’urgence Ă  la demande du Gouvernement.Lorsque le Conseil constitutionnel dĂ©clare la loi conforme Ă  la Constitution, celle-ci peut ĂȘtre l’inverse, une dĂ©cision dĂ©clarant la totalitĂ© d’une loi contraire Ă  la Constitution fait obstacle Ă  sa promulgation. La procĂ©dure lĂ©gislative qui a conduit Ă  l’adoption d’une telle loi se trouve annulĂ©e et il n’y a d’autre solution que de la reprendre dĂšs l’origine, sauf si le motif de non-conformitĂ© constitue un obstacle dĂ©terminant supposant, par exemple, une modification prĂ©alable de la Constitution le Conseil constitutionnel peut dĂ©cider qu’une loi est en partie conforme Ă  la Constitution. Dans une telle hypothĂšse, plus frĂ©quente que la prĂ©cĂ©dente, la loi peut ĂȘtre promulguĂ©e Ă  l’exception de ses articles ou parties d’articles dĂ©clarĂ©s contraires Ă  la Constitution et Ă  condition que ceux-ci soient sĂ©parables » de l’ensemble du dispositif.3. - Le contrĂŽle a posteriori des lois ordinaires article 61-1 de la ConstitutionJusqu’à une date rĂ©cente, la Constitution n’organisait aucun contrĂŽle de la loi une fois celle-ci promulguĂ©e. Le Conseil admettait toutefois, depuis une dĂ©cision du 25 janvier 1985, que la constitutionnalitĂ© d’une loi promulguĂ©e peut ĂȘtre utilement contestĂ©e Ă  l’occasion de l’examen de dispositions lĂ©gislatives qui la modifient, la complĂštent ou affectent son domaine ».L’ article 61-1 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a ouvert un droit nouveau au bĂ©nĂ©fice des justiciables, permettant que le Conseil constitutionnel puisse ĂȘtre saisi, Ă  l’occasion des procĂšs intentĂ©s devant les juridictions administratives et judiciaires, de la conformitĂ© aux droits et libertĂ©s constitutionnellement garantis de dispositions lĂ©gislatives loi organique du 10 dĂ©cembre 2009 relative Ă  l’application de l’ article 61 1 de la Constitution prĂ©voit que toute juridiction peut ĂȘtre saisie d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© par une partie Ă  une instance. La juridiction doit alors l’examiner sans dĂ©lai d’oĂč le caractĂšre prioritaire de cette question, qui prime sur toute autre et la transmettre Ă  la juridiction suprĂȘme de son ordre si elle porte sur une disposition applicable au litige, qui n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme par le Conseil constitutionnel sauf changement de circonstances, et qu’elle n’est pas dĂ©pourvue de caractĂšre sĂ©rieux. La transmission de la question a pour effet de suspendre le cours de l’instance Ă  l’occasion de laquelle la question a Ă©tĂ© soulevĂ©e exceptĂ© lorsqu’une personne est privĂ©e de libertĂ© Ă  raison de l’instance ou lorsque la juridiction doit statuer dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© ou en urgence.Un second filtre est ensuite assurĂ© par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, auxquels la question prioritaire de constitutionnalitĂ© a Ă©tĂ© transmise par une juridiction de leur ordre ou qui en sont directement saisis. Ils sont chargĂ©s, pour leur part, de vĂ©rifier, dans un dĂ©lai de trois mois, que la question porte sur une disposition applicable au litige, qui n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme par le Conseil constitutionnel sauf changement de circonstances, et qu’elle est nouvelle ou prĂ©sente un caractĂšre question qui rĂ©pond Ă  ces critĂšres est alors renvoyĂ©e au Conseil constitutionnel qui statue dans un dĂ©lai de trois mois sur la constitutionnalitĂ© de la disposition lĂ©gislative ainsi contestĂ©e. Une question qui n’aurait pas Ă©tĂ© examinĂ©e par le Conseil d’État ou la Cour de cassation dans le dĂ©lai de trois mois qui leur est imparti est automatiquement transmise au Conseil Conseil constitutionnel peut aussi ĂȘtre directement saisi d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© lorsque celle-ci est posĂ©e Ă  l’occasion d’un contentieux dont il est juge contentieux des Ă©lections lĂ©gislatives et sĂ©natoriales ; contentieux des actes prĂ©paratoires Ă  l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique.Le Conseil n’examine que les dispositions contestĂ©es qui sont de nature lĂ©gislative tel n’est pas le cas des dispositions introduites par une ordonnance non encore ratifiĂ©e et il refuse, comme en contrĂŽle a priori, de connaĂźtre de dispositions lĂ©gislatives adoptĂ©es par la voie du le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ©, le Conseil constitutionnel confronte uniquement la disposition contestĂ©e aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit ». Le respect des autres exigences constitutionnelles notamment les rĂšgles relatives Ă  la procĂ©dure d’adoption de la loi n’est pas contrĂŽlĂ© Ă  cette occasion il ne peut l’ĂȘtre que lors du contrĂŽle a la juge inconstitutionnelle, le Conseil constitutionnel abroge la disposition contestĂ©e. Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 62 de la Constitution lui confie alors le soin de moduler dans le temps les effets de sa dĂ©cision et de dĂ©terminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition abrogĂ©e a produits sont susceptibles d’ĂȘtre remis en - Le contrĂŽle des engagements internationaux article 54 de la ConstitutionCe contrĂŽle vise aussi bien les traitĂ©s que les autres engagements internationaux. La procĂ©dure suivie est la mĂȘme que celle qui s’applique aux lois, le Conseil constitutionnel pouvant ĂȘtre saisi par les mĂȘmes personnes la saisine n’a toutefois Ă©tĂ© Ă©largie Ă  soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs qu’en 1992 jusqu’à la ratification du traitĂ©. Si le traitĂ© n’est pas conforme Ă  la Constitution, cette derniĂšre doit ĂȘtre rĂ©visĂ©e prĂ©alablement Ă  sa - Le contrĂŽle des propositions de loi de l'article 11, alinĂ©a 3 de la ConstitutionLa rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert la possibilitĂ©, sous certaines conditions, d’organiser un rĂ©fĂ©rendum sur une proposition de loi portant sur l’un des objets mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article 11 de la Constitution organisation des pouvoirs publics, rĂ©formes relatives Ă  la politique Ă©conomique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, autorisation de la ratification d’un traitĂ©.ConformĂ©ment Ă  la loi organique du 6 dĂ©cembre 2013, dĂšs lors qu’une telle proposition de loi prĂ©sentĂ©e par au moins un cinquiĂšme des membres du Parlement est dĂ©posĂ©e sur le bureau de l’une des assemblĂ©es, le Conseil constitutionnel auquel cette proposition est transmise doit vĂ©rifier, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la transmission, qu’aucune de ses dispositions n’est contraire Ă  la Constitution et qu’elle remplit les autres exigences posĂ©es par la loi n’est qu’aprĂšs que le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ© la proposition de loi conforme Ă  la Constitution que les opĂ©rations de recueil des soutiens des Ă©lecteurs Ă  cette proposition de loi peuvent dĂ©buter. Une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, le dĂ©roulement de la procĂ©dure prĂ©vue par l’article 11 de la Constitution ne peut ĂȘtre interrompu par un retrait de la proposition de l’entrĂ©e en vigueur de cette rĂ©forme, le 1er janvier 2015, le Conseil constitutionnel n’a Ă©tĂ© saisi d’aucune proposition de loi dĂ©posĂ©e en application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 11 de la Constitution. II. - Le contenu et l'exĂ©cution des dĂ©cisions 1. - Le contenu des dĂ©cisionsDans le cadre du contrĂŽle a priori, la procĂ©dure est Ă©crite et inquisitoriale. Le texte de la saisine depuis 1983 et les observations du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement depuis 1984 sont publiĂ©s au Journal officiel. La procĂ©dure mise en Ɠuvre devant le Conseil constitutionnel dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalitĂ© est prĂ©vue par la loi organique du 10 dĂ©cembre 2009 et le rĂšglement intĂ©rieur du Conseil. Les parties sont mises Ă  mĂȘme de prĂ©senter contradictoirement leurs observations. L’audience est publique, sauf cas exceptionnels. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre et les PrĂ©sidents des deux assemblĂ©es, avisĂ©s de toute question prioritaire de constitutionnalitĂ© renvoyĂ©e au Conseil constitutionnel, peuvent adresser Ă  ce dernier des observations. En pratique, seul le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement adresse systĂ©matiquement des observations au nom du Premier ce qui concerne les engagements internationaux, les lois organiques et les rĂšglements des assemblĂ©es, le Conseil constitutionnel doit vĂ©rifier la conformitĂ© Ă  la Constitution de l’ensemble du examine une loi ordinaire, s’il est uniquement tenu de rĂ©pondre aux questions posĂ©es par la saisine, le Conseil constitutionnel peut toutefois Ă©galement se saisir d’office d’autres dispositions de ce texte de loi ou de questions de procĂ©dure qui n’ont pas Ă©tĂ© Ă©voquĂ©es dans la saisine. Lorsqu’il contrĂŽle une loi organique, le Conseil peut ĂȘtre amenĂ© Ă  relever qu’une de ses dispositions n’a pas le caractĂšre organique. Dans ce cas, il procĂšde Ă  sa requalification – ce qui autorise la modification par une loi ordinaire de cette disposition, mĂȘme si elle demeure formellement insĂ©rĂ©e dans une loi Conseil peut dĂ©clarer des dispositions lĂ©gislatives conformes sous certaines rĂ©serves d’interprĂ©tation, soit en prĂ©cisant la maniĂšre dont elles doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es interprĂ©tation neutralisante, soit en les complĂ©tant interprĂ©tation constructive, soit en prĂ©cisant la maniĂšre dont elles doivent ĂȘtre appliquĂ©es interprĂ©tation directive.2. - L'exĂ©cution des dĂ©cisionsUn traitĂ© dĂ©clarĂ© inconstitutionnel ne peut ĂȘtre ratifiĂ© qu’aprĂšs une modification de la disposition du rĂšglement d'une assemblĂ©e dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle ne peut ĂȘtre mise en application, tandis que celle d’une loi ne peut ĂȘtre promulguĂ©e. S’il s’agit d’une loi, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut cependant promulguer la loi amputĂ©e ou demander une nouvelle dĂ©libĂ©ration au Parlement second alinĂ©a de l'article 10 de la Constitution.Dans le cas du contrĂŽle a posteriori, la disposition lĂ©gislative inconstitutionnelle est abrogĂ©e. Faisant usage de sa facultĂ© de modulation dans le temps, le Conseil peut prĂ©voir une abrogation Ă  effet diffĂ©rĂ© en prĂ©cisant la date de cet effet diffĂ©rĂ©. Cela permet au lĂ©gislateur d’apprĂ©cier les consĂ©quences qu’il convient de tirer de la dĂ©claration d’ dĂ©cisions du Conseil constitutionnel sont publiĂ©es au Journal officiel et ont l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e, qui s’attache non seulement au dispositif mais Ă©galement aux motifs. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et Ă  toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles » article 62 de la Constitution. C'est la Constitution du 4 octobre 1958 qui rĂ©git le fonctionnement des institutions de la Ve RĂ©publique. Elle a fait l'objet de plusieurs rĂ©visions concernant par exemple l'Ă©lection du PrĂ©sident de la RĂ©publique au suffrage universel direct 1962, l'Ă©tablissement de l'Union Ă©conomique et monĂ©taire, l'Ă©gal accĂšs des hommes et des femmes aux mandats Ă©lectoraux et fonctions Ă©lectives, la reconnaissance de la juridiction de la Cour pĂ©nale internationale 1999, la rĂ©duction du mandat prĂ©sidentiel 2000; les derniĂšres en date portant sur les modifications apportĂ©es suite Ă  l'adoption de la Charte de l'environnement 2005. Le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel est une institution juridictionnelle. Il est composĂ© de neuf membres. Il a pour particularitĂ© de faire porter ses dĂ©cisions sur des questions Ă©minemment politiques qu'il s'agisse de vĂ©rifier la conformitĂ© de la loi avec la Constitution, notamment en tant que celle-ci protĂšge les droits et les libertĂ©s, qu'il s'agisse de vĂ©rifier la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales nationales Ă©lections prĂ©sidentielles, Ă©lections lĂ©gislatives et sĂ©natoriales, opĂ©rations rĂ©fĂ©rendaires ou qu'il s'agisse de vĂ©rifier que les conditions qui justifient la mise en Ɠuvre de l'article 16 de la Constitution pouvoirs spĂ©ciaux du PrĂ©sident de la RĂ©publique en cas de crise majeure sont rĂ©unies ou encore rĂ©unies aprĂšs un laps de temps d'un mois. Depuis l'entrĂ©e en vigueur de l'article 61-1 créé par la rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il peut Ă©galement ĂȘtre saisi par les justiciables, sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, de la constitutionnalitĂ© des dispositions lĂ©gislatives dĂ©jĂ  promulguĂ©es. Pour en savoir plus Le Premier ministre et le Gouvernement Le Premier ministre Le Premier ministre est responsable devant le Parlement article 20 de la Constitution. Il dirige l'action du Gouvernement et assure l'exĂ©cution des lois article 21 de la Constitution. Le Gouvernement et sa composition Les ministres sont nommĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du Premier ministre article 8 de la Constitution. Sous la direction du Premier ministre, le Gouvernement dĂ©termine et conduit la politique de la Nation. Le Gouvernement est composĂ©, bien sĂ»r, du Premier ministre, de ministres d'État, des ministres de plein exercice, des ministres dĂ©lĂ©guĂ©s et des secrĂ©taires d'Etat, voire de hauts commissaires. Le champ d'activitĂ©, les compĂ©tences, les attributions et les missions de chaque ministre ne sont pas figĂ©es, contrairement Ă  ce qui est le cas dans d'autres pays comme les États-Unis. Ils sont dĂ©terminĂ©s librement par le Premier ministre et le PrĂ©sident de la RĂ©publique il y a lĂ  un moyen de façonner une Ă©quipe en prenant en considĂ©ration les Ă©quilibres politiques du moment mais aussi les prioritĂ©s que l'on entend mettre en Ɠuvre Pour en savoir plus Le Parlement Il est composĂ© de deux assemblĂ©es Le SĂ©nat, Ă©lu au suffrage universel indirect et renouvelable par moitiĂ© tous les trois ans. La derniĂšre Ă©lection a eu lieu en septembre 2017. Il comprend 348 sĂ©nateurs. L'AssemblĂ©e nationale, dont les 577 dĂ©putĂ©s sont Ă©lus au suffrage universel direct pour cinq ans. La derniĂšre Ă©lection a eu lieu en juin 2017. L'AssemblĂ©e nationale est composĂ©e de 577 dĂ©putĂ©s. Les deux assemblĂ©es, outre leur fonction de contrĂŽle du Gouvernement, Ă©laborent et votent les lois. À cet Ă©gard et en cas de dĂ©saccord, l'AssemblĂ©e nationale statue dĂ©finitivement. Pour en savoir plus La justice Gardienne de la libertĂ© individuelle article 66 de la Constitution, l'autoritĂ© judiciaire de la France est organisĂ©e selon une distinction fondamentale entre, d'une part, les juridictions judiciaires chargĂ©es de rĂ©gler les litiges entre les personnes, et, d'autre part, les juridictions administratives pour les litiges entre les citoyens et les pouvoirs publics. L'ordre judiciaire comporte deux types de juridictions. Les juridictions civiles Juridictions de droit commun le tribunal de grande instance ou spĂ©cialisĂ©es le tribunal d'instance, le tribunal de commerce, le tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale et le Conseil des prud'hommes qui rĂšgle les litiges entre salariĂ©s et employeurs. Les juridictions pĂ©nales Ces juridictions traitent trois niveaux d'infractions les contraventions jugĂ©es par le tribunal de police ; les dĂ©lits jugĂ©s par le tribunal correctionnel ; les crimes par la cour d'assises. Il existe enfin une juridiction particuliĂšre qui traite du civil et du pĂ©nal, le tribunal pour enfants. La Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire, est chargĂ©e d'examiner les recours en droit formĂ©s contre les arrĂȘts des cours d'appel. Au sommet des juridictions administratives se situe le Conseil d'État qui juge en dernier recours de la lĂ©galitĂ© des actes administratifs. Il est Ă©galement consultĂ©, pour avis, par le Gouvernement sur les projets de loi et sur certains projets de dĂ©cret. Pour en savoir plus Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental CESE est une assemblĂ©e consultative dont la mission principale est d'assurer la participation de la sociĂ©tĂ© civile Ă  la politique Ă©conomique, sociale et environnementale du gouvernement. 3Ăšme assemblĂ©e de la RĂ©publique, le CESE doit favoriser le dialogue entre les catĂ©gories socioprofessionnelles, contribuer Ă  l'Ă©valuation des politiques publiques entrant dans son champ de compĂ©tences, promouvoir un dialogue constructif avec ses homologues, tant au plan rĂ©gional, local qu'international et contribuer Ă  l'information des citoyens. Les 233 membres du CESE sont rĂ©partis en trois grands pĂŽles le premier rassemble les acteurs de la vie Ă©conomique et du dialogue social ; le deuxiĂšme reprĂ©sente les acteurs de la vie associative et de la cohĂ©sion sociale et territoriale. Le troisiĂšme pĂŽle est constituĂ©, dans la logique du Grenelle de l’environnement, des reprĂ©sentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et du dĂ©veloppement durable. Le CESE peut ĂȘtre saisi par le Premier ministre, le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale, le prĂ©sident du SĂ©nat et, depuis la loi organique de juin 2010, par voie de pĂ©tition citoyenne. Son siĂšge est situĂ© au palais d'IĂ©na Ă  Paris. Pour en savoir plus

au tribunal il est général ou de la république