.. 373-2-9 du code civil, sont applicables aux seules allocations familiales ; que ces dispositions, de cassation, deuxième chambre civile, a rendu l'arrêt suivant : attendu que la Enfin l’article 373-2 du Code civil dispose désormais que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Ainsi, il apparaît 11 Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil : 12. Il résulte de ces textes que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux Article373-2-11 du code civil (p. 13) Amendement n° 21 rectifié de M. Philippe Darniche. - MM. Philippe Darniche, le rapporteur. - Retrait. Adoption de l'article du code. Articles 373-2-12 et 373-2-13 du code civil. - Adoption (p. 14) Adoption de l'article 4 modifié. Article 5 (p. 15) Amendement n° 9 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption. TheChapter 2 of the Civil code was formulated to indicate certain norms that spring from the fountain of good conscience, that will serve as golden threads through society to the end of that law may approach its supreme ideal which is sway and dominance of justice, the primary precept of this portion is derived from Justinian's Institutes: iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, Larticle 2 du Code civil et le principe de non-rétroactivité des lois Le commentaire d'arrêt Exemple de commentaire d'article : l'article 515-8 du Code civil sur le concubinage Cas pratique corrigé : le mariage La dissertation juridique : méthode La fiche d'arrêt : méthode et exemple . Documents conseillés. Que signifie l'affirmation de l'article 16 du Code civil, selon Article du Code civil Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance 2MY6k7B. Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code civil ci-dessous Article 373-2-9-1 Entrée en vigueur 2019-03-25 Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Op deze pagina worden frames gebruikt, maar uw browser ondersteunt geen frames. Chapitre IerDispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentaleArticle 1erÀ la fin du dernier alinéa de l’article 62 du code civil, la référence et 371‑2 » est remplacée par les références , 371‑2, 372 et 373‑2 ».Article 21 Le titre II du livre Ier du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé 2 Chapitre VIII3 De la publicité des actes de l’état civil4 Art. 101‑1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.5 Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.6 La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.7 Art. 101‑2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour, les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. »Article 31 Le premier alinéa de l’article 372 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée 2 Ils doivent s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prendre ensemble les décisions qui le concernent. »Article 41 Après l’article 372 du même code, il est rétabli un article 372‑1 ainsi rédigé 2 Art. 372‑1. – Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord est exprès pour les actes importants.3 Constitue un acte important l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux.4 En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, en référé le cas échéant. Le juge statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant et en prenant en considération les éléments mentionnés à l’article 373‑2‑11.5 Le changement de résidence de l’enfant, dès lors qu’il modifie les modalités d’accueil de l’enfant par l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants. Toutefois, l’accord de l’autre parent n’est pas requis lorsque celui‑ci a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne du parent qui souhaite changer la résidence ou l’établissement scolaire de l’enfant. »Article 51 L’article 373‑2‑6 du même code est ainsi modifié 2 1° nouveau Au deuxième alinéa, après le mot prendre », sont insérés les mots , le cas échéant sous astreinte, » ;3 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé 4 Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372‑1 en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives, ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. »Article 6Le début du deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 du même code est ainsi rédigé Il fixe la résidence de l’enfant au domicile du parent qui exerce l’autorité parentale et détermine le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, qui ne peut être refusé que... le reste sans changement. »Article 6 bis nouveau1 Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée 2 Le montant de cette pension peut être modifié par le juge si le non‑respect par l’un des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires familiales a pour effet de modifier la répartition entre les parents de la charge effective d’entretien et d’éducation de l’enfant. »Article 71 L’article 373‑2‑9 du même code est ainsi modifié 2 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés 3 En application des articles 373‑2‑7 et 373‑2‑8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.4 À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ;5 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé 6 Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle‑ci, il statue définitivement. »Article 7 bis nouveau1 L’article 373‑2‑12 du même code est ainsi modifié 2 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 3 Le juge peut également ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. » ;4 2° Au deuxième alinéa, après le mot sociale », sont insérés les mots ou celles de l’expertise » et, après le mot contre-enquête », sont insérés les mots ou une contre-expertise » ;5 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé 6 Les conclusions de l’enquête sociale ou de l’expertise ne peuvent être utilisées... le reste sans changement. »Article 81 I. – Hors le cas prévu au premier alinéa de l’article 227‑5 du code pénal et sous réserve des cas prévus aux trois derniers alinéas du même article, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue à l’article 131‑13 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529‑2 du code de procédure pénale.2 II. – L’article 227‑5 du code pénal est ainsi modifié 3 1° Le début est ainsi modifié Lorsque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une contravention pour un fait identique au cours des deux années précédentes, le fait… le reste sans changement. » ;4 2° nouveau Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés 5 Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer 6 1° Si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci ;7 2° En cas de manquement grave et habituel du titulaire du droit de réclamer l’enfant aux obligations qui lui incombent en application du deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil. »8 III nouveau. – Au début du premier alinéa de l’article 227‑9 du même code, les mots Les faits définis par les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et le fait défini à l’article 227‑7 ».Article 8 bis nouveau1 L’article 34‑1 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé 2 Art. 34‑1. – Le procureur de la République veille à l’exécution des décisions de justice rendues en matière civile.3 Sous réserve des dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution, le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter ces décisions de justice.4 Pour les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants, les conditions du recours à la force publique par le procureur de la République sont définies par décret en Conseil d’État. »Chapitre IIDispositions relatives aux droits et aux devoirs des tiers qui concourent à l’éducation de l’enfantArticle 9À la fin de l’article 372‑2 du code civil, les mots relativement à la personne de l’enfant » sont remplacés par les mots ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte ».Article 101 Après l’article 373‑2‑1 du même code, il est inséré un article 373‑2‑1‑1 ainsi rédigé 2 Art. 373‑2‑1‑1. – Sans préjudice de l’article 372‑2, le parent peut, avec l’accord de l’autre parent, donner un mandat d’éducation quotidienne à son concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet au concubin, partenaire ou conjoint d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.3 Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. »Article 111 L’article 373‑3 du même code est ainsi modifié 2 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots parent ou non » ;3 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée 4 a Les mots celui d’entre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots l’un d’eux » ;5 b Sont ajoutés les mots mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ».Article 121 L’article 373‑4 du même code est ainsi modifié 2 1° À la fin du premier alinéa, les mots accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée peut accomplir tous les actes usuels de l’autorité parentale. À titre exceptionnel, le juge peut également l’autoriser à accomplir, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un acte important de l’autorité parentale. » ;3 2° Le second alinéa est ainsi rédigé 4 En cas de conflit entre le tiers et le ou les parents, chacun peut saisir le juge qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant. »Article 131 La section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est ainsi modifiée 2 1° L’intitulé est ainsi rédigé Du partage et de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » ;3 2° Au début, il est inséré un paragraphe 1 intitulé Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 376‑3 ; 4 3° Après l’article 376‑1, il est inséré un article 376‑2 ainsi rédigé 5 Art. 376‑2. – Lorsqu’il statue sur le partage ou la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, le juge règle les différentes questions qui lui sont soumises en application du présent chapitre. Il peut être saisi des difficultés nées de l’exercice partagé ou délégué par les parents, l’un d’eux, le tiers qui exerce l’autorité parentale ou le ministère public. » ;6 4° Les articles 377 et 377‑2 deviennent, respectivement, les articles 377‑2 et 377‑3 ;7 5° Après l’article 377‑1, il est inséré un paragraphe 3 intitulé De la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » et comprenant les articles 377‑2 et 377‑3, tels qu’ils résultent du 4° du présent article ;8 6° L’article 377‑3 devient l’article 376‑3 et est complété par les mots ou partagé ».Article 141 L’article 377‑1 du même code est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé 2 Paragraphe 23 Du partage de l’exercice de l’autorité parentale4 Art. 377. – Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale avec un tiers. 5 Le juge peut également être saisi par l’un des parents qui exercent l’autorité parentale. Le partage nécessite l’accord des deux parents. 6 La même faculté appartient au parent qui exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent doit être recueilli. 7 Dans tous les cas, le juge homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’a pas été donné librement.8 Art. 377‑1. – Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord, par un jugement à la demande du tiers ou de l’un des parents. 9 Si la demande émane d’un parent qui exerce l’autorité parentale, le juge y fait droit sauf circonstances exceptionnelles. »Article 15Au deuxième alinéa de l’article 377‑2 du même code, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, après le mot manifeste », sont insérés les mots ou si les parents s’abstiennent ou refusent, de façon répétée, d’effectuer des actes importants en application du deuxième alinéa de l’article 375‑7 ».Article 161 I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée 2 Section 2 bis3 La médiation familiale4 Art. 22‑4. – Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l’objet d’une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable. 5 Art. 22‑5. – La médiation familiale, qui a pour finalité d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l’aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l’intérêt de chacune et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d’accords susceptibles d’être homologués par le juge.6 Art. 22‑6. – Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. »7 II. – Le premier alinéa de l’article 75 du code civil est complété par les mots ainsi que de l’article 22‑4 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ».Article 171 Les deux derniers alinéas de l’article 373‑2‑10 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés 2 À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut 3 1° Leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;4 2° Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial, qui les informe sur l’objet et le déroulement de cette mesure ;5 3° Leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. »Article 181 L’article 373‑2‑13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé 2 À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale. »Chapitre IVDispositions relatives à la prise en compte de la parole de l’enfantArticle 191 L’article 388‑1 du code civil est ainsi modifié 2 1° nouveau Au premier alinéa, les mots capable de discernement » sont supprimés ;3 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée 4 Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. » ;5 3° nouveau Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés 6 Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et ne peut, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée.7 Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.8 Il peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »Article 19 bis nouveau1 I. – Après le mot mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413‑2 du même code est ainsi rédigée , de l’un d’eux ou à la demande du mineur lui-même. »2 II. – L’article 413‑3 du même code est complété par les mots ou du mineur lui-même ».Article 20Supprimé Si l'autorité parentale confère des droits aux parents, elle engendre aussi des devoirs, qui ont pour finalité l’intérêt de l’enfant sans sa moralité et sa sécurité. Elle inclut diverses composantes liées à ce droit, telles que la résidence, l'assistance, l'éducation, la surveillance, la communication, l'entretien et la responsabilité. En cas de graves carences, qu’il s’agira de déterminer et d’apprécier, la sanction visera les droits parentaux. Trois juges sont compétents dans ces situations pour apprécier la déchéance des droits parentaux - le Juge civil Tribunal de Grande Instance, Juge aus Affaires Familiales , - le Juge des enfants, chargé de la protection de l'enfant et des mesures éducatives et le - le Juge pénal chargé de poursuivre les auteurs et complices d'infractions définies par le code pénal. tribunal correctionnel en matière délictuelle et cour d’assises en matière criminelle. La frontière sera toujours délicate. Ainsi du moment qu’un parent paye sa pension alimentaire il semble difficile de lui reprocher un abandon » au sens propre, même s’il ne visite pas son enfant... Dans cet article, j'étudierai l'abandon d'enfant etses conséqences sur le plan civil. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pénal. I- L'enfant confié à un tiers, sans délégation de l'autorité parentale L’article 373-3 alinéa 2 du code civil dispose que Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté…Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. ». Ce tiers sera choisi de préférence avec un lien de parenté. ex les grands-parents. 1re Civ 25 février 2009. pourvoi n°° a jugé que Seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2, du code lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1du code de procédure civile une cour d'appel qui accueille la demande présentée directement devant elle par un tiers. Ainsi, l’enfant peut à titre exceptionnel et lorsque son intérêt l’exige être confié à un tiers digne de confiance, notamment lorsque l’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale. ce tiers se verra ainsi déléguer la possibilité d’accomplir tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, mais il n’a pas l’autorité parentale. Il s’agit d’hypothèses exceptionnelles ; le tiers digne de confiance vient alors suppléer à la carence du ou des parents défaillants, mais n’acquiert pas le statut de parent. II- La délégation forcée de l’autorité parentale Article 377 al 2 du code civil Celle-ci est envisageable par décision du Juge aux Affaires Familiales, en cas de désintérêt manifeste des père et mère depuis plus d'un an ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale. Deux situations sont visées dans le cadre de cette délégation liée au désintérêt des parents. A Le cas où les père et mère ont confié leur enfant à une tierce personne pour ensuite s'en désintéresser depuis au moins un an article 377 al 3 du code civil La personne à qui l'enfant a été confié peut seule présenter une requête; B Le cas où l'enfant de moins de 16 ans a été recueilli, sans l'intervention des père et mère par un particulier ou un établissement article 377-1 du code civil. Une déclaration doit en être faite dans les huit jours au Maire ou Commissaire de police qui la transmet au Préfet article 1201 du nouveau code de procédure civile. Ce dernier notifie la déclaration au père et à la mère qui disposent d'un délai de trois mois pour réclamer l'enfant, faute de quoi ils sont censés avoir renoncé à leur autorité. Ensuite, la personne ayant recueilli l'enfant peut alors présenter une requête en délégation. Cette procédure peut se cumuler avec III- III- La déclaration judiciaire d’abandon d'enfant article 350 du code civil Envisageable lorsque les parents se désintéressent des enfants qui deviennent adoptables sans leur autorisation. Cela permettra de demander une adoption plénière. L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs. La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. IV -La déchéance articles 378 à 381 du code civil ou le retrait des droits parentaux peut résulter d'un jugement civil du Tribunal retrait total ou partiel. A Article 378- 1 du code civil Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Le retrait des droits n'est envisageable que par décision du Tribunal de Grande Instance dans des cas extrêmes. Cela implique qu'il soit démontré l’existence d’un motif grave » dans l'intérêt de l'enfant justifiant une déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale . B La loi ne précise pas ce qui peut constituer un motif grave. Il appartient aux tribunaux d'apprécier et de définir les comportements portant atteinte à la santé, la moralité, la sécurité d’un enfant et les manquements sérieux aux devoirs des parents constitutifs des motifs graves au sens de la loi, comme la gravité de l'acte... Une attitude persistante inexcusable durant des années pourra être relevée... 1°- l'abandon de l’enfant le désintérêt, l'absence de contacts aucune lettre ou communication téléphonique,..., en cas de défaut de s’acquitter de ses obligations financières envers l’enfant sauf en cas de cause insurmontable ex pour un parent ne pouvant s’occuper de l’enfant à cause d’une maladie, ou une absence de contacts liée à la faute du parent gardien. 2°- l'indignité, la violence, les abus sexuels, l'alcoolisme , ou une condamnation de l'un des parents pour crime ou délit grave abandon de famille... L'autorité parentale peut être restituée un an après le jugement si l'enfant n'a pas été adopté entre temps. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 du code civil. L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le Tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pénal. Demeurant à votre disposition pour toutes précisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris

article 373 2 9 du code civil